Décret du 28 avril 2022 relatif au module de 60 périodes de formation à la pédagogie de l’enseignement artistique à tous niveaux, prévu par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
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M.B. 27.06.22
Ce décret précise les modalités pratiques d’organisation du module de formation (60 périodes) permettant l’acquisition de compétences en matière de pédagogie relative à tous niveaux de l’enseignement artistique pour les membres du personnel de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française (ESAHR). Cette formation donne accès à l’échelle barémique 415 pour ces membres du personnel.
Le Gouvernement lance au moins tous les deux ans un appel aux candidats pour participer au module de formation par voie de circulaire. L’inscription est gratuite. Ce module est organisé par les établissements d’enseignement de promotion sociale.
Pourront avoir accès au module de formation les membres du personnel de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit porteurs d’un titre requis fondé sur un master à finalité didactique ou complété de l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur. Ils doivent être désignés ou engagés à titre temporaire ou nommés ou engagés à titre définitif, dans une fonction de recrutement au niveau de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Les membres du personnel participant au module sont considérés comme en activité de service.
Les membres du personnel ayant réussi le module bénéficient de l’échelle barémique 415 à partir du premier jour du trimestre qui suit la réussite dudit module. Ce délai est nécessaire pour permettre aux services compétents d’adapter le dossier du membre du personnel.
L’art. 2 de l’AGCF du 25.06.1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, est modifié.