Cour constitutionnelle Extrait de l’arrêt n° 137/2022 du 27 octobre 2022
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M.B. 17.03.2023
Par jugement du 13 novembre 2020, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 février 2021, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. L’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, interprété comme faisant obstacle au droit d’un travailleur employé dans le secteur privé à être entendu préalablement à son licenciement, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, alors que ce droit est garanti aux agents statutaires conformément à l’adage ‘ audi alteram partem ‘ ?
- Le même article, interprété comme ne faisant pas obstacle au droit d’un travailleur du secteur privé à être entendu préalablement à son licenciement, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».
La Cour dit pour droit :
– L’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 « relative aux contrats de travail », en ce qu’il ne garantit pas à l’employé du secteur privé à qui l’employeur envisage de notifier un congé pour motif grave en application de cette disposition le droit d’être entendu par son employeur avant de recevoir ce congé, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
– La seconde question préjudicielle n’appelle pas de réponse.
La Cour précise que le principe audi alteram partem ne crée d’obligations que pour les autorités publiques et ne vaut pas dans les rapports entre personnes de droit privé. Ce principe s’impose aux autorités publiques en raison de leur nature particulière et des devoirs qui leur incombent de s’informer complètement avant d’agir et de protéger contre le risque d’arbitraire des actes administratifs de portée individuelle. La différence de traitement entre les deux catégories de personnes repose dès lors sur une justification raisonnable. Il ne peut en outre être déduit du fait que le principe audi alteram partem ne vaut pas pour un employeur du secteur privé qu’un tel employeur ne peut en aucune circonstance être tenu d’entendre préalablement l’employé à qui il envisage de donner congé.