Cour constitutionnelle, Arrêt n° 99/2021 du 1er juillet 2021
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M.B 07.02.22
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En cause, la question préjudicielle posée par la Cour d’appel de Liège : « L’article 32, § 2, alinéa 7, de la loi du 29 mai 1959 dite du Pacte scolaire viole-t-il les articles 10, 11, 24, § § 1er et 4, de la Constitution ainsi que les principes de liberté d’enseignement et d’égalité dans l’enseignement en établissant une règle de calcul des subventions de fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur artistique du réseau libre aboutissant à l’octroi d’une subvention de fonctionnement équivalente en fait par étudiant à environ 40 % de la dotation de fonctionnement allouée par étudiant aux établissements d’enseignement supérieur artistique organisés par la Communauté française ? ».
La différence de traitement entre les ESA organisées par la Communauté française et les ESA subventionnées n’est pas contestée par le Gouvernement de la Communauté française. Cette différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée. La Cour constitutionnelle conclut que cet article, en ce qu’il est applicable aux Ecoles supérieures des Arts de l’enseignement libre subventionné par la Communauté française, viole les articles 10, 11 et 24, § § 1er et 4, de la Constitution.
La demande de maintien de la disposition pour le passé et provisoirement afin de laisser le temps au législateur décrétale de remédier à l’inconstitutionnalité est rejetée.
NB : la différence de traitement est bien imputable à l’article 32, §2, al. 7. Cette disposition s’applique également à l’ESAHR. En vertu de cette disposition, le montant des subventions de fonctionnement accordé par étudiant régulier dans les ESA concernées est fixé, à partir de l’année 2003, au montant accordé pour l’année 2002, tel qu’il a été établi sur la base de l’article 21, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2001 précité, à indexer conformément aux règles d’indexation prévues.