Commentaires de nos juristes
Dans cette section, vous pouvez retrouver les différents commentaires de nos juristes sur divers textes et sur des questions d'actualités.
Circulaire n° 4361 du 20/03/2013, annule et remplace la circulaire n°4354 du 14/03/2013 relative aux règles statutaires d’engagement et de nomination de puéricultrices dans l’enseignement maternel ordinaire.
Qu’il bénéficie ou non d’un poste pour la présente année scolaire et qu’il sollicite ou non un poste de puéricultrice pour l’année scolaire 2013-2014, chaque Pouvoir organisateur est tenu de communiquer, pour le 1er mai 2013 au plus tard, par courriel uniquement, la liste des puéricultrices ACS/APE qui ont acquis de l’ancienneté de service auprès de lui depuis le 1er septembre 2012 au Président de la Commission centrale de gestion des emplois.
Nous vous rappelons que cette donnée est importante puisque elle permet à la puéricultrice de valoriser dans son ancienneté tous les services prestés auprès des pouvoirs organisateurs dans l’ensemble des zones.
A défaut d’une telle communication dans le délai imparti, le Pouvoir organisateur perd le bénéfice de tout poste ACS, APE ou PTP (de puéricultrice ou autre), pour la prochaine année scolaire, et à défaut d’avoir obtenu un tel poste, pour l’année scolaire suivante. Les Pouvoirs organisateurs qui n’ont jamais obtenu de poste de puéricultrices communiquent le tableau repris en annexe 2 avec la mention "néant".
En outre, nous vous invitons à rappeler aux membres de votre personnel concernés que toute puéricultrice qui souhaite faire valoir sa priorité :
-
dans le classement P.O., doit poser sa candidature par lettre recommandée auprès de son Pouvoir organisateur pour le 15 avril au plus tard ;
-
dans le classement interzonal, doit poser sa candidature par lettre recommandée auprès du Président de la Commission centrale de gestion des emplois pour le 15 avril au plus tard.
L’arrêté royal du 25 août 2012 modifiant le système d’interruption de carrière pour ce qui concerne le secteur public a prévu un relèvement de l’âge d’accès des interruptions de carrière partielles de 50 à 55 ans à partir du 1er septembre 2012.
Le texte prévoit un certain nombre de situations exceptionnelles dans lesquelles l’âge minimum de 50 ans reste applicable. Celles-ci ne concernent cependant que les membres du personnel qui satisfont à la condition d’exercice d’un métier lourd et pénurique. Or, la fonction d’enseignant ne rencontre pas les définitions de « métiers lourds » telles que fixées par l’arrêté royal et ne peut donc bénéficier du régime dérogatoire.
L’article 13 de l’arrêté prévoit qu’il s’applique :
-
A toutes les premières demandes ou les demandes de prolongation pour les allocations d’interruption qui prennent cours après le 31 août 2012 ;
-
A toutes les premières demandes ou les demandes de prolongation pour les allocations d’interruption qui prennent cours avant le 1er septembre 2012 et qui ont été reçues après le 31 octobre 2012 par l’ONEM.
Par dérogation, il est cependant prévu que les dispositions antérieures restent d’application pour :
-
les premières demandes ou demandes de prolongation pour les allocations qui prennent cours après le 31 août 2012 et qui ont été reçues avant le 1er septembre 2012 par l’ONEM pour autant que l’employeur ait reçu la demande écrite du travailleur avant le 16 mars 2012 ;
-
les travailleurs âgés d’au moins 50 ans qui bénéficiaient déjà, avant le 1er septembre 2012, d’allocations d’interruption en application de l’article 3 de l’arrêté royal du 12 août 1991 précité. En d’autres termes, les agents âgés de 50 ans qui bénéficiaient d’une interruption de carrière durant l’année scolaire 2011-2012 peuvent uniquement obtenir une prolongation d’un an, sauf s’ils optent pour la forme irréversible de l’interruption de carrière partielle.
La circulaire n° 4171 du 10 octobre 2012 présentant ces nouvelles mesures est téléchargeable sur le site www.adm.cfwb.be.
Jusqu’à présent, un membre du personnel pouvait obtenir une interruption complète de la carrière dans le cadre du congé parental pour une durée de trois mois ou une interruption partielle – à mi-temps ou à 4/5e temps – de la carrière dans le cadre du congé parental pour une durée de 6 mois pour un enfant n’ayant pas atteint l’âge de 12 ans.
L’A.G.C.F. du 3 décembre 1992 et l’A.R. du 12 août 1991 viennent cependant d’être modifiés par un arrêté royal du 20 juillet 2012 transposant une directive européenne.
A partir du 1er août 2012, un membre du personnel peut solliciter une interruption de carrière :
- Complète durant 4 mois ;
- À mi-temps pendant 8 mois ;
- À 4/5e pendant 20 mois.
Il n’aura toutefois droit à une allocation de l’O.N.E.M. pour le mois supplémentaire en cas d’I.C. totale, pour les 7e et 8e mois en cas d’I.C. à mi-temps ou les 16e, 17e, 18e, 19e et 20e mois en cas d’I.C . à 4/5e temps, que pour autant que l’enfant pour lequel il sollicite cette mesure soit né à dater du 8 mars 2012.
Par ailleurs, veuillez noter que la durée de ce congé est limitée à la date de fin de la désignation des membres du personnel temporaire.
La circulaire n° 4171 du 10 octobre 2012 présentant ces nouvelles mesures est téléchargeable sur le site www.adm.cfwb.be.
Il nous revient que certaines écoles sont confrontées à l’exode d’élèves partant suivre leur 5e année primaire dans une autre école en raison des règles décrétales relatives à l’inscription dans le premier degré de l’enseignement secondaire ordinaire.
Dans ce cadre, il nous est apparu utile de rappeler qu’un tel changement d’école n’a pas pour effet d’augmenter leurs chances d’inscription dans l’école secondaire de leur choix.
En premier lieu, il convient de rappeler que la priorité reconnue aux élèves ayant fréquenté l’école primaire/fondamentale adossée à l’école secondaire choisie est en phasing out. Cela signifie qu’elle s’applique uniquement aux enfants qui étaient inscrits dans l’école primaire/fondamentale concernée au 30 septembre 2007 et qu’elle s’éteindra avec leur départ dans l’enseignement secondaire. Un enfant inscrit au 1er septembre 2011 dans une école primaire adossée à l’école secondaire de premier choix ne possède dès lors plus aucune priorité.
En second lieu, le calcul de l’indice composite permettant de classer les élèves entre eux prend en considération le critère de distance entre l’école primaire/fondamentale fréquentée et l’école secondaire choisie par les parents. Il est dès lors contre-productif d’inscrire son enfant dans une école plus éloignée du domicile que ne l’était la précédente.






